(31) Les autorités portuaires d'Anvers et Zeebruges, se référant au paragraphe 188 de la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» (ci-après «la communication du 19 juillet 2016»), exposent que chaque port dispose d'un monopole légal sur sa zone portuaire, ce monopole excluant à la fois «la concurrence sur le marché, mais aussi pour le marché». Elles en concluent que la mesure n'introduit pas de distorsion de concurrence. Elles mentionnent également un avis de l'autorité néerlandaise de la concurrence selon lequel le port de Rotterdam n'est pas en concurrence avec les opérateurs d'autres ports dans la mesure où les droits de port ne représentent qu'une fraction restreinte des coûts de transport des armateurs, de sorte qu'une modification à la hausse ou à la baisse de ces tarifs n'aurait pas d'impact sur le traffic portuaire.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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