Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(37) Les autorités belges demandent à la Commission une période transitoire en ce qui concerne l'assujettissement des ports à l'ISoc. Elles soulignent que le délai prévu dans la décision d'ouverture du 8 juillet 2016 (soumission des ports à l'impôt des sociétés au 1er janvier 2017) est trop court, notamment par rapport au délai laissé aux Pays-Bas dans le contexte du cas SA.25338. Elles soulignent que la suppression de l'article 180, 2o, du CIR implique une procédure législative qui dure «au moins, en règle générale, de trois à six mois». Pour elles, il convient de procéder à des modifications de la loi beaucoup plus complexes qu'une simple suppression de l'article 180, 2o, du CIR, puisque: i) cette suppression n'aboutirait pas nécessairement à assujettir les ports à l'ISoc; ii) l'élaboration d'un nouveau régime d'imposition pour les ports doit tenir compte du principe constitutionnel d'égalité; et iii) le passage d'une personne morale de l'IPM vers l'ISoc n'est pas expressément régi par le droit fiscal belge. Elles ajoutent que la Commission, en cas d'expiration d'un régime d'aide présumé existant, doit respecter les intérêts légitimes qu'a un État membre à ce que la sécurité juridique soit garantie aux bénéficiaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).