(42) À cet égard et contrairement aux autorités belges et à certaines parties intéressées, la Commission considère que la jurisprudence de la Cour relative aux aéroports doit être appliquée aux ports, qui sont simplement un autre type d'infrastructure. Les différences relevées par certaines parties intéressées entre ports et aéroports – notamment les différences de structure juridique ou le fait que les ports sont des entités de droit public qui ne cherchent pas à réaliser un bénéfice – ne sont pas pertinentes au regard du critère général relatif à l'offre d'un bien ou d'un service sur un marché qui fonde la jurisprudence de la Cour. De même, la Commission constate que la Cour, au point 90 de l'arrêt Aéroports de Paris, rappelle que «le Tribunal a justement constaté que les redevances commerciales en cause constituaient la contrepartie des services de gestion des installations aéroportuaires»; ainsi, il est inexact d'affirmer que cette affaire ne portait pas sur la fourniture de services d'infrastructure, comme le soutiennent les autorités belges et certaines parties intéressées.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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