(46) La Commission relève également que le droit interne belge contient lui-même des indications quant au caractère industriel et/ou commercial des activités portuaires. En particulier, le commentaire officiel du CIR implique nécessairement que les ports exploitent «une entreprise industrielle, commerciale ou agricole quelconque» ou que, même sans avoir de but lucratif, ils déploient «une activité professionnelle permanente comportant […] la répétition, suffisamment fréquente pour constituer une “occupation”, d'opérations de nature industrielle, commerciale ou agricole [et] la mise en œuvre de méthodes industrielles ou commerciales».
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.