(48) La Commision note également que, si les autorités nationales disposent d'un «large pouvoir discrétionnaire […] pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs», cela n'exclut pas que ces activités présentent un caractère économique. Or, il est de jurisprudence constante que la notion d'«activité économique» elle-même découle d'éléments de fait, notamment l'existence d'un marché pour les services concernés, et ne dépend pas des choix ou appréciations nationales. La Commission est donc fondée à qualifier d'économiques certaines activités des ports, même si les autorités nationales considèrent que ces activitiés constituent des services d'intérêt général non-économiques.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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