Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(49) Enfin, les considérations suivantes ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de remettre en cause le caractère économique ou non-économique des activités exercées:

— le fait que les missions des ports seraient d'intérêt général et leur seraient imposées ou déléguées par les autorités publiques: en effet, c'est le cas de tous les services d'intérêt économique général (ci-après les «SIEG») qui sont pourtant des activités économiques. Plus généralement, «le fait qu'un service donné soit fourni par l'autorité elle-même n'a aucune incidence sur la nature économique de l'activité». L'intérêt général peut par contre être pris en compte pour évaluer, le cas échéant, la compatibilité d'une aide accordée par un État à une entreprise pour soutenir son activité économique;

— le fait que les autorités portuaires disposent de pouvoirs spéciaux pour exercer ces missions: de tels pouvoirs spéciaux n'excluent pas que les autorités portuaires puissent exercer une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent constituer un instrument d'intervention sur ledit marché;

— le fait que les autorités portuaires devraient de plus en plus financer elles-mêmes des activités non-économiques relevant des compétences des régions, voire des activités sans lien avec l'exploitation portuaire: une telle caractéristique n'enlève rien au caractère économique des activités des ports qui consistent à offrir des biens ou des services sur un marché. L'absence de compensation ou la compensation imparfaite par l'État des coûts liés à des activités non-économiques qu'il met à la charge des ports confirme, plus qu'il n'infirme, que les ports ont, outre certaines activités non-économiques, des activités économiques. L'avantage fiscal retiré par un port du régime en cause est proportionnel aux bénéfices réalisés par ce port et n'est en rien lié au coût (non compensé) des activités non-économiques éventuellement mises à sa charge par l'État. La Commission ne peut donc en tenir compte dans son évaluation du régime;

— le fait, à le supposer établi, que les ports n'auraient pas de but lucratif et réinvestiraient systématiquement leurs profits: en effet, il est de jurisprudence constante que l'absence de but lucratif dans le chef de celui qui rend un service n'implique pas que ce service est de nature non-économique. De même, le réinvestissement systématique des profits dans l'activité n'est pas déterminant pour distinguer une activité économique d'une activité non-économique. Toute entreprise a d'ailleurs le choix entre distribuer ou réinvestir tout ou partie des bénéfices qu'elle a réalisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).