(55) Cet argument est au demeurant présenté comme la démonstration du caractère d'intérêt général de l'activité portuaire, ce qui, en tant que tel, n'est pas pertinent pour déterminer la nature économique ou non des activités portuaires. La Commission note également que, par définition, les coûts des SIEG (qui sont des activités économiques) ne sont en général pas totalement couverts par les recettes prélevées sur les usagers, si bien que l'existence d'un déficit de financement n'exclut pas nécessairement l'existence d'une activité économique au sens de l'article 107 du TFUE.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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