(56) D'ailleurs, le simple fait que les prix soient fixés par les autorités portuaires ne signifie pas que la demande n'est pas prise en compte. Au contraire, les autorités portuaires prennent bien en compte les circonstances du marché (offre et demande, notamment les prix pratiqués par les concurrents et les comportements de demande des usagers et clients) lorsqu'ils déterminent leurs tarifs, notamment les droits de ports. En ce qui concerne les redevances de concession, les ports d'Anvers et de Zeebruges indiquent que les tarifs sont fixés en fonction de paramètres objectifs relatifs à la nature du terrain ou l'activité visée et reflètent la «valeur intrinsèque» et la «valeur ajoutée» générées. En conséquence, les tarifs sont bien liés aux caractéristiques du service fourni par les ports et aux caractéristiques des entreprises ou activités que le port cherche à attirer. À ce titre, les tarifs constituent à l'évidence un instrument important de la politique commerciale mise en œuvre par le port pour inciter les armateurs et les chargeurs à utiliser les infrastructures du port et les entreprises à s'y installer pour développer leurs activités de production ou de service.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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