Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(58) En ce qui concerne les services offerts par les ports en échange du paiement des droits de ports (l'accès à l'infrastructure portuaire en général et les éventuels services spécifiques), la Commission observe que la décision de la Cour constitutionnelle belge du 19 novembre 2015 (no 162/2015) reconnaissant que les droits de port constituent de «pures rémunérations», par des tiers, de l'intervention des autorités portuaires ainsi que les mentions du décret portuaire flamand du 2 mars 1999 établissant que les droits de port doivent être établis en «proportion raisonnable» à la valeur de la contrepartie confirment le fait que les ports offrent des services sur un marché contre une rémunération. Le fait que cette rémunération est censée raisonnablement couvrir la valeur de la contrepartie permet d'exclure a priori que les services rendus aux utilisateurs des ports soient financés essentiellement par l'impôt plutôt que par une réelle rémunération du service obtenu par lesdits utilisateurs, ce qui confirme à nouveau l'approche économique adoptée par la Belgique dans la relation entre les ports et leurs utilisateurs ainsi que la nature économique des activités en cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).