Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(83) Dans cette configuration, le système de référence serait constitué par les articles 1 et 2 du CIR qui disposent que les «sociétés» sont soumises à l'ISoc alors que les personnnes morales résidentes autres que les sociétés sont soumises à l'IPM. Selon les autorités belges, les ports n'étant pas des «sociétés», ils relèveraient nécessairement de l'IPM. L'article 180, 2o, du CIR, qui ne fait, d'après les autorités belges, que tirer les conséquences des règles générales figurant aux articles 1 et 2, ne constituerait donc pas une dérogation au système de référence et en ferait même partie intégrante. Dans la mesure où les ports ne seraient pas des «sociétés», les règles relatives à l'IPM pourraient également être considérées comme un système de référence plus restreint.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).