(83) Dans cette configuration, le système de référence serait constitué par les articles 1 et 2 du CIR qui disposent que les «sociétés» sont soumises à l'ISoc alors que les personnnes morales résidentes autres que les sociétés sont soumises à l'IPM. Selon les autorités belges, les ports n'étant pas des «sociétés», ils relèveraient nécessairement de l'IPM. L'article 180, 2o, du CIR, qui ne fait, d'après les autorités belges, que tirer les conséquences des règles générales figurant aux articles 1 et 2, ne constituerait donc pas une dérogation au système de référence et en ferait même partie intégrante. Dans la mesure où les ports ne seraient pas des «sociétés», les règles relatives à l'IPM pourraient également être considérées comme un système de référence plus restreint.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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