(84) Cette interprétation repose donc essentiellement sur l'hypothèse que la nature des activités exercées par les ports exclurait nécessairement qu'ils puissent être qualifiés de «sociétés» pour les besoins de l'impôt sur les revenus (des personnes morales résidentes) alors qu'ils constituent des «entreprises» au sens de l'article 107 du TFUE, comme établi ci-dessus. Ni les observations de la Belgique ni celles des parties tierces n'apportent d'élément convaincant quant au bien-fondé de cette hypothèse.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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