(85) La Commission estime au contraire que les ports sont en principe des «sociétés» pour les besoins de l'impôt sur les revenus à raison de l'essentiel de leurs activités et qu'ils exercent des activités économiques propres à les qualifier d'«entreprises» au sens de l'article 107 du TFUE. Au demeurant, aucune disposition de droit national ne vient remettre en cause cette qualification de sociétés.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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