Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(86) La Commission note en effet que l'hypothèse sur laquelle repose le raisonnement des autorités belges est en contradiction avec le commentaire officiel du CIR, avec d'autres textes internes ainsi qu'avec des prises de position officielles du gouvernement belge. Ainsi, le commentaire officiel du CIR indique que les personnes morales qui sont «inconditionnellement» exclues de l'ISoc (notamment les ports en vertu de l'article 180, 2o, du CIR) devraient «être, en principe, considérées comme contribuables assujettis à l'ISoc». Du fait également de leur forme juridique (et des caractéristiques généralement liées à cette forme juridique), la majorité des ports listés à l'article 180, 2o, du CIR — qui sont des SA, SPRL ou des régies communales autonomes — devrait également être soumise en principe à l'IS. Ensuite, le décret portuaire flamand du 2 mars 1999 contient lui-même des indications quant au caractère industriel et/ou commercial des activités portuaires et donc à leur classification comme «société» au sens de l'article 2 du CIR, ce qui devrait avoir pour conséquence leur assujettissement à l'ISoc. De même, le gouvernement belge a lui-même estimé, devant la Cour constitutionnelle belge, que les ports, parmi d'autres sociétés et personnes morales visées aux articles 180 et 220, 2o, du CIR sont «effectivement des personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 2 du CIR». Devant la Chambre des représentants de Belgique, le vice-premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur a également considéré que les ports belges étaient des entreprises publiques qui, en l'absence de l'exonération inconditionnelle figurant à l'article 180 du CIR, seraient soumises à l'ISoc en application des articles 1, 2 et 179 du CIR. Enfin, les ports ne sont pas naturellement et directement soumis à l'IPM, mais le sont seulement en tant qu'ils sont spécifiquement exonérés d'ISoc par l'article 180, 2o, du CIR, selon la rédaction même de l'article 220, 2o, du CIR, ce qui contredit l'interprétation des autorités belges selon lesquelles les ports ne paient pas d'ISoc car ils sont naturellement soumis à l'IPM en tant que personnes morales résidentes autres que «sociétés».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).