Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(87) Ainsi, la Commission ne partage pas la position selon laquelle, même si l'article 180, 2o, du CIR était supprimé, les ports ne seraient pas soumis à l'ISoc en application des critères généraux des articles 1 et 2 du CIR. Au vu des éléments mentionnés au considérant précédent, la Commission considère au contraire que, en application des règles générales du droit interne belge, les ports, qui sont des «sociétés» au sens de l'article 2 du CIR, devraient être soumis à l'ISoc, s'ils n'en étaient formellement et inconditionnellement exemptés par l'article 180, 2o, du CIR. Pour les mêmes raisons, la Commission conteste que les règles relatives à l'IPM constituent le système de référence pour la taxation des ports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).