(87) Ainsi, la Commission ne partage pas la position selon laquelle, même si l'article 180, 2o, du CIR était supprimé, les ports ne seraient pas soumis à l'ISoc en application des critères généraux des articles 1 et 2 du CIR. Au vu des éléments mentionnés au considérant précédent, la Commission considère au contraire que, en application des règles générales du droit interne belge, les ports, qui sont des «sociétés» au sens de l'article 2 du CIR, devraient être soumis à l'ISoc, s'ils n'en étaient formellement et inconditionnellement exemptés par l'article 180, 2o, du CIR. Pour les mêmes raisons, la Commission conteste que les règles relatives à l'IPM constituent le système de référence pour la taxation des ports.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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