(90) Au demeurant, même si, contrairement à ce que la Commission vient de démontrer, les règles nationales en question — ou leur interprétation par l'administration — étaient susceptibles d'aboutir au non paiement de l'ISoc par les ports belges, ces règles introduiraient une discrimination entre des «entreprises» ayant des activités économiques au sens de l'article 107 du TFUE (voir section 5.1.1 ci-dessus). Au même titre que l'article 180, 2o, du CIR dans l'analyse exposée ci-dessous par la Commission, ces règles, ou le système belge d'imposition des revenus dans son ensemble, seraient donc la source d'avantages accordés à certaines «entreprises», à savoir les ports, alors que ces entreprises se trouvent, en ce qui concerne les bénéfices tirés d'«activités économiques», dans une situation comparable aux autres entreprises (personnes morales résidentes) soumises à l'ISoc au regard de l'objectif de l'impôt sur les revenus des personnes morales résidentes — qui est de taxer les bénéfices. La Commission considère que les ports n'obéissent pas à «des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques» soumis à l'ISoc. En particulier, le fait que les ports ne poursuivraient pas de but lucratif n'est pas suffisant pour considérer qu'ils se trouvent dans une situation différente des autres opérateurs soumis à l'ISoc. Dans cette hypothèse, le système belge lui-même serait sélectif.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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