(92) Comme il résulte des développements ci-dessus, la Commission considère que l'article 180, 2o, du CIR est la seule base juridique du non paiement de l'ISoc par les ports belges et que, en l'absence d'une telle disposition, les ports payeraient l'ISoc comme toute autre société ou entreprise tirant des revenus imposables d'une activité économique.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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