(93) La Commission considère que le système de référence en l'espèce est constitué par les règles fiscales générales découlant des articles 1 et 2 du CIR. L'article 1 du CIR établit, pour les personnes morales résidentes en Belgique, un système dualiste de taxation des revenus: il soumet les «sociétés» à l'ISoc et les «personnes morales autres que les sociétés» à l'IPM. L'article 2 du CIR comprend les critères permettant de définir les «sociétés» et donc de déterminer les personnes morales qui seront soumises à l'ISoc et par élimination, celles dont les revenus seront soumis à l'IPM. L'article 179 confirme que les contribuables assujettis à l'ISoc sont les sociétés résidentes.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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