Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(93) La Commission considère que le système de référence en l'espèce est constitué par les règles fiscales générales découlant des articles 1 et 2 du CIR. L'article 1 du CIR établit, pour les personnes morales résidentes en Belgique, un système dualiste de taxation des revenus: il soumet les «sociétés» à l'ISoc et les «personnes morales autres que les sociétés» à l'IPM. L'article 2 du CIR comprend les critères permettant de définir les «sociétés» et donc de déterminer les personnes morales qui seront soumises à l'ISoc et par élimination, celles dont les revenus seront soumis à l'IPM. L'article 179 confirme que les contribuables assujettis à l'ISoc sont les sociétés résidentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).