Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 94 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(94) L'article 180, 2o, du CIR constitue une dérogation à ces règles fiscales générales. En effet, il exonère les ports d'ISoc de manière inconditionnelle, sans appliquer les critères généraux de répartition entre ISoc et IPM définis aux articles 1 et 2, c'est-à-dire sans tenir compte de la qualité de «sociétés» (ou non) desdits ports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).