(94) L'article 180, 2o, du CIR constitue une dérogation à ces règles fiscales générales. En effet, il exonère les ports d'ISoc de manière inconditionnelle, sans appliquer les critères généraux de répartition entre ISoc et IPM définis aux articles 1 et 2, c'est-à-dire sans tenir compte de la qualité de «sociétés» (ou non) desdits ports.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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