(95) Dans la mesure où, pour les raisons exposées au considérant 86, les ports sont des «sociétés» au sens de l'article 1 du CIR, le système de référence pour la taxation des revenus des ports peut aussi être défini de manière plus restreinte, comme l'ensemble des règles relatives à l'ISoc, à savoir les articles 1 et 179 du CIR qui prévoient que les «sociétés» résidentes sont soumises à l'ISoc qui est défini comme un «impôt sur le revenu global».
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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