(96) Au regard de ce système de référence, l'article 180, 2o, du CIR constitue expressément une dérogation (c'est sa raison d'être) puisqu'il retire les ports du champ d'application de l'article 179 et de l'ISoc, même si ceux-ci sont ensuite soumis à l'IPM en vertu de l'article 220, 2o, du CIR. À défaut de l'exonération explicite et spécifique figurant à l'article 180, 2o, du CIR, les ports belges — comme les autres sociétés résidentes — seraient effectivement assujettis de plein droit à l'Isoc.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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