(97) Il résulte de ce qui précède que l'article 180, 2o, du CIR déroge aux règles générales d'imposition des revenus des «sociétés» (tant par référence aux règles générales des articles 1 et 2 du CIR que par référence aux règles moins générales de l'article 179 du CIR) et introduit des différenciations entre opérateurs se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par le régime fiscal de référence, dans une situation factuelle et légale comparable. En effet, quel que soit le système de référence retenu (ISoc ou imposition des revenus des personnes morales résidentes en général), l'objectif de l'impôt sur le revenu est de taxer les revenus, objectif au regard duquel toutes les entreprises sont, en ce qui concerne les bénéfices de leurs activités économiques, dans la même situation factuelle et légale.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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