Décision (UE) 2017/2116 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2017/2116EUR-Lex →

(19) D'après la CCI de Brest, les ports ont une activité de service d'intérêt général (SIG) non économique et l'autorité publique est seule compétente pour définir le périmètre des activités d'intérêt général. L'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne s'applique pas lorsque l'État agit «en exerçant l'autorité publique», ce qui est le cas pour les ports qui ont des activités d'exécution déléguées légalement par l'État. Selon la CCI de Brest, les décisions ministérielles du 11 août 1942 et 27 avril 1943 font application de l'article 165 de l'annexe 4 du CGI et reconnaissent que les activités des ports ne sont pas lucratives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).