Décision (UE) 2017/2116 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2017/2116EUR-Lex →

(22) Enfin, les autorités françaises et plusieurs gestionnaires de ports considèrent que les opérations de dragage, qu'elles soient réalisées à l'intérieur ou à l'extérieur des ports, sont non économiques et que la Commission l'a relevé dans une décision du 20 octobre 2004 dans le dossier N 520/200[3] (ci-après «la décision du 20 octobre 2004»). Ils expliquent que cette activité permet de desservir l'ensemble des terminaux et est nécessaire pour assurer à tout opérateur qui en aurait besoin un accès, en toute sécurité, aux chenaux et aux plans d'eau du port, et permet ainsi la libre circulation à l'ensemble des navires. Le dragage bénéficierait indistinctement à tous les opérateurs de la zone desservie et donc à la communauté maritime dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).