Décision (UE) 2017/2116 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2017/2116EUR-Lex →

(49) Ensuite, le fait allégué que les GPM répondraient aux critères posés à l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA et examinés par la Cour de justice dans l'affaire C-276/97 n'est pas pertinent en l'espèce. L'article en question de la directive TVA prévoit que «Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions» et la Cour de justice estime que «les activités exercées en tant qu'autorités publiques au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier». S'il peut être envisagé que les ports agissent dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, cette caractéristique ne leur ferait pas à elle seule perdre la qualité d'assujetti à la TVA. Bien loin de contredire le caractère économique des activités exercées, l'invocation de l'exonération confirme que les activités exercées sont économiques puisque l'exonération (qui affecte directement la qualité d'assujetti) n'a de sens que si les activités exercées sont économiques. Surtout, ce critère (exercice d'une activité dans la cadre du régime juridique particulier aux organismes publics) a été développé par la Cour en lien avec l'article 4, paragraphe 5, de la directive TVA et n'a pas d'équivalent en droit des aides d'État. Bien au contraire, conformément à la jurisprudence rappelée au considérant 43, le régime juridique auquel sont soumis les opérateurs n'est pas suffisant pour exclure l'existence d'une activité économique au sens de l'article 107 du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).