(50) De même, que les ports agissent ou non sur une base purement commerciale de maximisation des profits, qu'ils fassent passer ou non l'intérêt général avant le retour sur investissement, qu'ils aient ou non un but lucratif et qu'ils réinvestissent systématiquement leurs profits ou pas, n'est pas non plus suffisant pour exclure le caractère économique d'une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché. La Commission remarque en outre que certains ports français réalisent des profits, versent des dividendes à l'État et ne réinvestissent donc pas systématiquement leurs profits dans l'infrastructure.
Décision (UE) 2017/2116 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
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