(73) Le fait que la mesure s'applique à l'ensemble des ports français, à le supposer établi, ne remettrait pas en cause cette conclusion. La mesure en cause n'est en effet pas générale au regard du système de référence puisqu'elle ne s'applique qu'à certaines entreprises (exploitants de ports) se trouvant pourtant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des autres sociétés ou personnes morales assujetties à cet impôt, c'est-à-dire à toutes les entreprises réalisant des bénéfices. La mesure n'est générale qu'en considération d'un système de référence qui serait réduit aux ports eux-mêmes (système de référence formé par les décisions ministérielles de 1942 et 1943), alors qu'il a été démontré ci-dessus que le système de référence était les dispositions générales de l'IS, auxquelles sont soumises des entreprises de tous les secteurs.
Décision (UE) 2017/2116 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
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