(74) Par ailleurs, au regard de l'objectif du système de référence qui est de soumettre les bénéfices réalisés par toute personne morale à l'impôt sur les revenus, des caractéristiques telles que celles mentionnées par les autorités françaises et les parties intéressées (missions imposées aux ports au service d'autres entreprises, servitudes particulières, exploitation par des CCI, absence de concurrence, financement par les droits de port et usage de prérogatives de puissance publique) ne sont pas pertinentes pour établir l'existence d'une situation factuelle et légale différente. Si ces circonstances peuvent expliquer, le cas échéant, que les exploitants de ports chargés de mission d'intérêt général présentent une rentabilité moindre et donc des bénéfices imposables moindres, elles ne peuvent justifier que les bénéfices réalisés — en dépit des charges liées à ces missions d'intérêt général — soient exonérés d'IS.
Décision (UE) 2017/2116 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.