(77) Enfin, en ce qui concerne l'affirmation de certaines parties intéressées selon laquelle la mesure en question ne créerait pas de «rupture caractérisée du principe d'égalité», la Commission relève que le fait qu'une mesure ne créerait pas de «rupture caractérisée du principe d'égalité» en droit français ne signifie pas qu'elle découle directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou résulte de mécanismes inhérents au système nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité (***) au sens du droit des aides d'État. Ainsi, comme il ressort de la décision du Conseil constitutionnel, l'évaluation du principe d'égalité en droit français prend en considération les buts poursuivis par la mesure dérogatoire c'est-à-dire des objectifsd'intérêt général extérieurs au système fiscal qui ne peuvent pas être utilisés au stade de la justification par la nature et l'économie du système fiscal. Si des objectifs extérieurs au système peuvent éventuellement être pris en compte au stade de l'évaluation de la compatibilité d'une aide, ils ne permettent pas de justifier la sélectivité d'une dérogation ni, partant, de démontrer l'absence d'aide d'État. De plus, la décision du Conseil constitutionnel mentionnée par les parties intéressées ne concerne pas les décisions ministérielles exonérant les ports d'IS mais un texte législatif exonérant certaines réunions sportives d'un impôt dont la logique intrinsèque est différente de celle de l'IS.
Décision (UE) 2017/2116 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
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