(9) Le système portuaire français (ports de pêche, ports de commerce et ports de plaisance) est composé de ports appartenant à l'État (d'une part les grands ports maritimes, ci-après «GPM», anciennement dénommés «ports autonomes»; d'autre part les grands ports fluviaux, notamment les ports autonomes de Paris et de Strasbourg) et de ports appartenant aux collectivités territoriales. Si la France indique que la mesure litigieuse est centrée sur les ports de pêche et les ports de commerce, les ports de plaisance peuvent être exploités par des entités couvertes par l'exonération d'IS (comme les CCI) et sont donc également concernés par la procédure.
Décision (UE) 2017/2116 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2116
RattachementDécision (UE) 2017/2116
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.