(1) Le règlement (UE) no 600/2014 impose aux contreparties financières et aux contreparties non financières dépassant le seuil de compensation visées à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil qui sont établies dans l'Union de ne conclure que sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), des systèmes organisés de négociation (OTF) ou des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes par la Commission les transactions sur des instruments dérivés qui appartiennent à une catégorie de dérivés déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les pays tiers concernés doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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