(15) À l'article 28, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la deuxième condition, qui est que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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