(19) La troisième condition, fixée à l'article 28, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 600/2014, est que les émetteurs d'instruments financiers doivent être tenus à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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