(2) La procédure de reconnaissance des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers définie à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 vise à permettre aux contreparties financières et à certaines contreparties non financières établies dans l'Union de conclure sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes des transactions sur des instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation. La procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence augmentent donc la transparence de la négociation de dérivés, y compris lorsque celle-ci a lieu sur des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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