Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
RéférenceConsidérant 21 de la décision d'exécution (UE) 2017/2238EUR-Lex →

(21) À l'article 28, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la quatrième condition, selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).