(21) À l'article 28, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la quatrième condition, selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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