(25) Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes, pour autant que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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