(29) La présente décision établit l'éligibilité de plates-formes de négociation de pays tiers pour permettre aux contreparties financières et non financières établies dans l'Union de respecter leur obligation de négociation lorsqu'elles négocient des instruments dérivés sur une plate-forme de pays tiers. La présente décision ne remet donc pas en cause la faculté des contreparties financières et non financières établies dans l'Union à négocier sur des plates-formes de négociation de pays tiers les instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation en vertu de l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.