(4) L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union lorsqu'elles respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce paystiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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