Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2017/2238EUR-Lex →

(4) L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union lorsqu'elles respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce paystiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).