(6) L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par le CEA et ses règlements d'application garantissent que les marchés de contrats désignés (designated contract markets, ci-après «DCM») et les plates-formes d'exécution de contrats d'échange (swap execution facilities, ci-après «SEF») établis aux États-Unis et agréés par la Commodity Futures Trading Commission (ci-après la «CFTC») sont soumis à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et fondées sur les critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014. L'objectif de l'évaluation de l'équivalence est également de vérifier si les DCM et les SEF sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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