Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d'exécution (UE) 2017/2238EUR-Lex →

(6) L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par le CEA et ses règlements d'application garantissent que les marchés de contrats désignés (designated contract markets, ci-après «DCM») et les plates-formes d'exécution de contrats d'échange (swap execution facilities, ci-après «SEF») établis aux États-Unis et agréés par la Commodity Futures Trading Commission (ci-après la «CFTC») sont soumis à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et fondées sur les critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014. L'objectif de l'évaluation de l'équivalence est également de vérifier si les DCM et les SEF sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).