(9) L'article 28, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 600/2014 fixe quatre conditions devant être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers régissant les plates-formes de négociation agréées dans ledit pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement et par la directive 2014/65/UE.
Décision d'exécution (UE) 2017/2238 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2238
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2238
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2238)
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