(3) Il est prévu, à l'article 27, paragraphe 2, point b) iv), de l'accord, que le comité ministériel conjoint adopte ses propres règles et ses procédures et, à l'article 27, paragraphe 3, point c), de l'accord, que le comité de coopération conjoint convienne de son propre mandat. L'article 27, paragraphe 3, point b) viii), dispose que le comité de coopération conjoint mette sur pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions.
Décision (UE) 2017/2261 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2261
RattachementDécision (UE) 2017/2261
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017D2261)
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