(4) L'article 27, paragraphe 2, point b) ii), de l'accord dispose que le comité ministériel conjoint est coprésidé par le ministre des affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'article 27, paragraphe 3, point c), dispose que le comité de coopération conjoint est coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et un haut fonctionnaire de l'Union.
Décision (UE) 2017/2261 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2261
RattachementDécision (UE) 2017/2261
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017D2261)
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