(5) Avec le programme d'action des Nations unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic des ALPC, ou leur détournement vers des destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l'examen des demandes d'autorisations à l'exportation, le risque de détournement d'ALPC vers le commerce illégal.
Décision (PESC) 2017/2283 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2017/2283
RattachementDécision (PESC) 2017/2283
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32017D2283)
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