Décision d'exécution (UE) 2017/2287 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2287
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2287
Versionacte d'origine du 08/12/2017 (CELEX 32017D2287)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2017/2287EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 3 de la convention de Minamata sur le mercure (la «convention de Minimata»), l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et certains mélanges à base de mercure ne peuvent être importés sur le territoire douanier de l'Union à des fins autres que leur élimination en tant que déchets que si l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation. Lorsque le pays exportateur n'est pas partie à la convention de Minamata, le consentement ne peut être donné que si ce pays, en outre, certifié que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).