(9) La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au Secrétariat technique de l'OIAC. Ces contributions qui doivent être apportées par l'Union revêtiront une importance particulière en ce qu'elles permettront à l'OIAC de continuer à remplir les tâches mentionnées dans les décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC et dans la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Décision (PESC) 2017/2303 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2017/2303
RattachementDécision (PESC) 2017/2303
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017D2303)
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