(3) L'accord vise à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à l'expansion du secteur biologique au sein de l'Union et de la République du Chili, et à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques. Il vise également à améliorer la protection des labels biologiques respectifs de l'Union et de la République du Chili et à renforcer la coopération entre les parties en matière de réglementation sur les questions relatives à la production biologique.
Décision (UE) 2017/2307 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2307
RattachementDécision (UE) 2017/2307
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32017D2307)
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