(4) Le comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte»), institué par l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, traite certains aspects de la mise en œuvre de l'accord. Le comité mixte peut, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du comité mixte.
Décision (UE) 2017/2307 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2307
RattachementDécision (UE) 2017/2307
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32017D2307)
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