Décision (UE) 2017/2307 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2307
RattachementDécision (UE) 2017/2307
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32017D2307)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2017/2307EUR-Lex →

(4) Le comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte»), institué par l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, traite certains aspects de la mise en œuvre de l'accord. Le comité mixte peut, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du comité mixte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).