(5) Il y a lieu d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, à condition qu'elle informe les représentants des États membres des modifications qu'elle a l'intention d'approuver au sein du comité mixte et qu'elle fournisse auxdits représentants toutes les informations pertinentes qui l'ont amenée à conclure que l'équivalence pouvait être acceptée.
Décision (UE) 2017/2307 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2307
RattachementDécision (UE) 2017/2307
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32017D2307)
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