Décision (PESC) 2017/2315 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02017D2315-20230523, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/2315
IntituléParticipation d'États tiers à des projets donnés
RattachementDécision (PESC) 2017/2315
VersionConsolidée au 23/05/2023 (CELEX 02017D2315-20230523)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2017/2315EUR-Lex →

1. Les conditions générales de la participation d'États tiers à des projets donnés sont précisées dans une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui peut comporter un modèle d'arrangements administratifs avec des États tiers.

2. Le Conseil décide, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet souhaitent inviter à participer audit projet, satisfait aux exigences énoncées dans la décision visée au paragraphe 1.

3. S'il en est décidé ainsi en vertu du paragraphe 2, les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent conclure des arrangements administratifs avec l'État tiers concerné aux fins de sa participation à ce projet. Ces arrangements respectent les procédures et l'autonomie décisionnelle de l'Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D2315-20230523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).