Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2017/2318EUR-Lex →

(1) L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (MTF) ou d'un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).