(13) Il existe des obligations générales qui imposent aux opérateurs de marchés financiers d'examiner si les valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché qu'ils exploitent peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et transparente. La section 793 A du Corporations Act prévoit notamment des obligations juridiquement contraignantes imposant aux marchés d'avoir des règles de fonctionnement régissant l'admission de valeurs mobilières. Les règles de fonctionnement des marchés financiers fixent les conditions que les actions d'une entité cotée doivent remplir pour être inscrites à la cote. L'entité doit demander l'admission à la négociation de ses valeurs mobilières au marché financier concerné et obtenir, pour tous les titres composant sa catégorie principale de valeurs mobilières, une autorisation d'inscription à la cote officielle de ce marché. La liste des entités admises à la négociation est publiée par l'opérateur de marché et mise à jour après chaque jour de négociation. L'ASIC vérifie si les marchés financiers ont mis en place des règles, systèmes et procédures appropriés pour garantir la conformité d'un produit financier avec tous les critères d'admission à la négociation (ceux législatifs et ceux du marché en question) sur ce marché, et notamment l'absence de restrictions injustifiées à la négociation de valeurs mobilières. Toutes les valeurs mobilières négociées sur un marché agréé doivent respecter certaines règles de cotation, qui sont soumises à l'examen de l'ASIC. Les valeurs mobilières doivent être librement négociables et répondre, en ce qui concerne leur émetteur et leur distribution au public, à certains critères, indispensables pour évaluer la valeur mobilière. Un marché agréé ne peut pas coter les valeurs mobilières pour lesquelles les informations à leur sujet et au sujet de leur émetteur n'ont pas été rendues publiques. Enfin, dans le souci d'assurer une négociation ordonnée des valeurs mobilières sur les marchés agréés, l'ASIC et le ministre peuvent suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers.
Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
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